CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conformément à l’article R 211-12 du Code du Tourisme, sont ci-après littéralement reproduits les articles R 211-3 à R 211-11 dudit Code.

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

  1. a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
  2. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.

211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

 

Les présentes conditions particulières de vente précisent les conditions générales résultant des dispositions du Code du Tourisme relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours dûment applicables au titre des présentes.

Le Réseau des professionnels du tourisme de Puisaye Forterre, est immatriculé au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéroIM089160001

 

ART 1 – Disposition générales

  • Le RPTPF vend diverses prestations réservées aux particuliers, à titre individuel, lesquelles seront régies par les présentes conditions générales de vente. Cet acheteur ci-dessous nommé le Client. Les conditions particulières de vente concernent :
  • L’hébergement sec
  • Les séjours tout compris
  • Les autres prestations programmées par le RPTPF aussi nommées produits secs (activités, visites…) sous réserve de régime particulier.

1.2 Le Client déclare avoir la capacité de conclure le présent contrat, c’est-à-dire avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou curatelle.

1.3 Toute utilisation du site internet http://reservation.bourgogne-buissonniere.com implique l’acception expresse et sans réserve par le Client de l’intégralité des clauses et conditions prévues dans les présentes conditions. En conséquence, le client reconnait en avoir une parfaite connaissance et renonce de ce fait à se prévaloir de tout autre document.

1.4 Toute les réservations s’effectuent directement en ligne sur la plateforme de réservation, sauf cas exceptionnel, la réservation pourra se faire par téléphone.

 

ART 2 – Durée de la prestation

Le client signataire du contrat conclu, pour une durée déterminée lors de la validation du panier, ne pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue de la prestation d’hébergement, de séjours tout-compris, de visite.

 

ART 3 – Responsabilité

Le Réseau des professionnels du tourisme de Puisaye-Forterre est responsable dans les termes de l’article L211-16 du Code du Tourisme, qui stipule : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. ».

Le RPTPF a souscrit une assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre OYON, 72030 Le Mans, afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle que le RPTPF peut encourir en sa qualité d’association autorisée à commercialiser des produits touristiques.

Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurances responsabilité civile.

 

ART 4 – Réservation

Toute réservation est ferme et définitive, sauf annulation dans les conditions prévues à l’article 8 des présentes conditions.

 

ART 5 – Prix

Sauf mention contraire figurant sur le site internet, les prix figurant sur le site du RPTPF/Bourgogne buissonnière sont affichés en Euros, TVA comprise. Des taxes locales additionnelles payables sur place peuvent être imposées par les autorités locales (taxe de séjour…) et sont à la charge du client.

Le RPTPF se réserve le droit de modifier à tout moment le prix de ses prestations en accord avec le prestataire.

 

ART 6 – Règlement

Pour les réservations d’hébergements secs, de services touristiques, entrées sur site et packages, le paiement des prestations commandées s’effectue par carte bancaire au moment de la validation du panier, hors taxe de séjour à régler directement au prestataire à l’arrivée ou au départ, selon les conditions propres de l’établissement et sauf indication contraire.

 

ART 7 – Conditions de réalisation des prestations

La durée de chaque prestation est celle stipulée sur le site internet http://reservation.bourgogne-buissonniere.com. Compte-tenu de sa nature déterminée, elle ne pourra en aucun cas être prolongée après le terme de la prestation. Pour la bonne réalisation de certaines prestations, le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat.

En cas de retard, les prestations seront écourtées, sans pour autant que cela puisse justifier une réduction de prix ou un remboursement au profit du client.

Les visites dépendent des jours et heures d’ouverture des différents établissements (musées, châteaux, sites touristiques…) et sous réserve de disponibilité. En cas de fermeture imprévue, le RPTPF ne pourra pas être tenu responsable de la non-réalisation d’une visite, cette fermeture imprévue étant considérée comme un cas fortuit.

 

ART 8 – Annulation du fait du client 

En cas d’annulation totale ou partielle du client, aucun remboursement ne sera effectué par le RPTPF.

Une solution d’assurance annulation est proposée via le partenaire Mondial Assistance. Le RPTPF recommande de souscrire à une assurance annulation.

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou mail avec demande d’accusé de réception au Réseau des professionnels du Tourisme de Puisaye Forterre : par téléphone, par mail à reservation@bourgogne-buissonniere.com , par courrier à l’adresse suivante : RD 955, 89520 TREIGNY

 

ART 9 – Interruption de la prestation

En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé aucun remboursement.

 

ART 10 – Rétractation

Il est rappelé au client, conformément à l’article L. 121-20-4 du code de la consommation, qu’il ne dispose pas du droit de rétractation. Celui-ci n’est pas applicable aux prestations touristiques.

 

Article 11 – Modification par le service de réservation d’un élément substantiel du contrat

Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.

 

Article 12 – Annulation du fait du vendeur

Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.

 

Article 13 – Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat

Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.

 

ART 14– Capacité

Pour les réservations d’hébergement :

Le contrat est établi pour un nombre prédéterminé de personnes. Si le nombre définitif de personnes dépasse la capacité d’accueil prévue pour la prestation, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, rompre le contrat ou proposer un autre hébergement pour les personnes supplémentaires (dans ce dernier cas, le prix de la prestation reste acquis au RPTPF)

Les prix comprennent seulement la location de la chambre. Lorsque le client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il pourra être facturé d’un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ou supplément single ».

 

ART 15 – Cession du contrat par le client

Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.

 

ART 16 – Données personnelles

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.

A l’occasion de l’utilisation du site http://reservation.bourgogne-buissonniere.com, peuvent êtres recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site http://reservation.bourgogne-buissonniere.com, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur.

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

Le site susnommé est déclaré à la CNIL sous le numéro 1768760.

 

Article 17 – Litiges / Réclamation

Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à le Réseau des professionnels du tourisme de Puisaye Forterre dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours suivant la date de retour, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concerné.

En cas de litiges, les conditions générales de vente sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des Tribunaux français.

Si la réponse ne satisfait pas, le client peut Médiateur du Tourisme

Après avoir saisi le service réservation et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 15 jour calendaire, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel. »